348. Rejet. Recours. – Si la division d’examen considère que la demande de brevet européen (pour une raison de forme voire de fond) ou l’invention qu’elle a pour objet (pour une raison de fond) ne satisfait pas aux exigences de la Convention, elle rejette la demande (art. 97, § 2, CBE). Ainsi, une demande peut être rejetée non seulement parce que l’objet revendiqué ne répond pas aux critères de la brevetabilité mais également pour d’autres motifs, telle la non-observation des règles relatives au contenu de la description 1602. Parfois, le brevet n’est pas délivré, non par l’effet d’une décision de rejet, mais parce que la demande est réputée retirée, en raison notamment du non-respect de certains délais.
La décision de rejet ne peut être prise que sur la base d’un texte d’une demande « proposé ou accepté par le demandeur » et que si celui-ci a pu prendre position sur le motif de rejet (art. 113). Cette décision est susceptible de recours devant une chambre de recours (art. 106).
349. Délivrance. Effets. – Si, à l’inverse, la division d’examen estime que la demande et l’invention qu’elle a pour objet remplissent les exigences de la Convention, elle délivre le brevet européen (art. 97, § 1er). Comme la décision de rejet, celle de délivrance est prise sur la base du texte, des