127. Justification et domaine. – Les articles 53, b) CBE, 4, § 1er, b) de la directive 98/44 et L. 611-19, I, 3o CPI excluent enfin la protection par brevet des « procédés essentiellement biologiques » d’obtention d’animaux ou de végétaux. Traditionnelle, cette exclusion tient, d’une part, au souci d’éviter l’appropriation des processus dans lesquels la nature joue le rôle essentiel, qui pourrait compromettre la diversité biologique ou la pérennité d’une espèce, mais aussi, d’autre part, et sans doute plus fondamentalement encore, à l’absence de caractère technique de tels procédés. L’article 2, § 2, de la directive 98/44, à la lumière duquel le droit français doit en principe être interprété, précise qu’un procédé d’obtention de végétaux ou d’animaux est essentiellement biologique « s’il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection » (repris à la règle 26, 5o CBE) 594. La définition, qui limite a priori sensiblement le domaine de l’exclusion, peut surprendre à première vue puisqu’elle revient à entendre les termes « essentiellement » et « intégralement » comme synonymes et donc à écarter l’exclusion de brevetabilité dès lors que le procédé comporte une intervention humaine, quelle qu’elle soit. Elle répond à l’idée que, si le
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