652. Principes. – Pour tenir compte de « tous les aspects appropriés » (art. 13, § 1er, dir. 2004/48), le juge doit désormais prendre en considération aussi, on l’a vu 2899, « les bénéfices réalisés par le contrefacteur », sans possibilité pour autant d’ordonner leur confiscation au profit du demandeur. Le texte n’envisage en effet pas leur confiscation, restitution ou remboursement, mais leur simple prise en considération. Celle-ci est par ailleurs bien obligatoire, et non simplement facultative, pour opérer l’évaluation des dommages-intérêts. On peut cependant penser que les juges ne doivent prendre en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur que lorsque la victime en fait la demande et à condition que le montant de ces bénéfices soit dans le débat 2900.
Une telle prise en compte ne s’impose au demeurant pas toujours et notamment pas lorsque ces bénéfices ont déjà servi de base de calcul du gain manqué par le demandeur. Il faut évidemment éviter d’évaluer les dommages-intérêts dus en prenant en compte deux fois les mêmes éléments. Comme on l’a justement relevé, « comment pourrait-on réclamer à la fois le gain réalisé par l’un et le gain manqué par l’autre ? Ce ne peut être que l’un ou l’autre » 2901. La cour de Colmar a considéré, en ce sens, que l’article L. 615-7 n’autorise