103. Textes. – Les inventions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs sont traditionnellement exclues de la protection par brevet 448. Les lois de 1791, de 1844 et de 1968 ont toutes comporté, en substance, une telle exclusion, qui figure aujourd’hui à l’article L. 611-17 CPI, plusieurs fois modifié, ainsi qu’à l’article 53 a) CBE, tous deux trouvant directement leur origine dans l’article 2 de la Convention de Strasbourg de 1963. On trouve également cette exclusion, formulée dans les mêmes termes généraux, à l’article 6, § 1er, de la directive 98/44 relative à la protection des inventions biotechnologiques. On ne saurait contester qu’une invention au caractère choquant pour les mœurs ou les conceptions philosophiques ou morales majoritaires d’une époque, ou susceptible de troubler l’ordre social, ne mérite pas la récompense que constitue l’attribution par l’autorité publique d’un brevet, qui pourrait de surcroît en favoriser l’exploitation 449. Cette exclusion de brevetabilité, qui permet à l’INPI de rejeter la demande de brevet (art. L. 612-12, 4o, CPI) ou au juge d’annuler le brevet délivré (art. L. 613-25, a)), est cependant d’application rarissime en France. Au cours des dernières décennies, seules quelques importantes décisions de l’OEB, analysées ci-dessous, en ont fait application au sujet
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