780. Les deux règlements européens exigent encore, à titre de troisième condition, que l’autorisation de mise sur le marché en cours de validité, délivrée dans l’État membre où la demande de CCP est présentée et à laquelle celle-ci doit faire référence, soit la première accordée dans cet État au produit en cause en tant que médicament ou produit phytopharmaceutique, selon le cas (art. 3, d) du règl. 469/2009 et art. 3, § 1er, d) du règl. 1610/96). Ainsi, si un produit, entendu comme principe actif ou composition de principes actifs, constitue déjà le composant actif d’un médicament ou produit phytopharmaceutique ayant obtenu dans l’État en cause une AMM sur la base de laquelle, pour des raisons de délai, il n’est plus possible d’obtenir un CCP, il ne peut pas, même s’il constitue également le composant actif d’un médicament ou produit phytopharmaceutique ayant obtenu dans cet État une AMM plus récente – en raison par exemple d’un nouveau dosage ou d’une nouvelle forme pharmaceutique ou utilisation –, justifier l’octroi d’un CCP 3485, même pour le procédé d’obtention ou une utilisation dudit produit. La première AMM fait alors obstacle à la délivrance du CCP. En somme, lorsqu’un principe actif – ou une composition de principes actifs – est utilisé sous des formes différentes – comprimés, suspension buvable... – ou dosages différents,
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