464. Équivalents. – L’interprétation élargie des revendications peut également, comme le prévoit expressément désormais l’article 2 du protocole interprétatif de l’article 69 CBE, se fonder sur l’équivalence des moyens. L’interprétation, menée non plus par analogie mais par induction, s’attache, non plus essentiellement à la structure des moyens revendiqués, mais à la fonction qu’ils assurent. La protection conférée par la revendication s’étend alors au moyen qui, sans être une simple variante, notamment parce que sa forme ou structure est différente, exerce la même fonction technique en vue du même résultat industriel. Selon la définition classique de Mathély, « deux moyens sont équivalents lorsque, bien qu’étant de formes différentes, ils exercent la même fonction, en vue d’un résultat de même nature, sinon de même degré » 2093. Et la jurisprudence constante considère, en termes voisins, que « deux moyens sont équivalents lorsque, bien que de forme différente, ils exercent une même fonction en vue d’un résultat de même nature sinon de même degré ; que l’identité de fonction, laquelle doit s’entendre de la production d’un même effet technique premier, caractérise seule l’équivalence » 2094. Peu importe, par conséquent, les différences que l’objet litigieux comporte vis-à-vis de l’invention
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