196. On verra tour à tour qui apprécie l’activité inventive (A) et comment l’exigence est mise en œuvre relativement aux différents types d’inventions (B).
A. — L’auteur de l’appréciation
197. Office de brevets. – L’activité inventive est, tout d’abord, susceptible d’être appréciée par l’office saisi d’une demande de brevet. Toutefois, en France, le défaut d’activité inventive ne figure pas parmi les motifs de rejet de la demande de brevet énoncés par l’article L. 612-12 CPI. Le 4o) de cette disposition vise en effet la demande « qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application des articles L. 611-16 à L. 611-19 », alors que la condition d’activité inventive est formulée à l’article L. 611-14 ; un arrêt rappelle ainsi que « le Directeur général de l’INPI n’a pas le pouvoir général de rejeter une demande de brevet pour défaut d’activité inventive » 980. L’INPI peut cependant avoir à apprécier l’activité inventive soit pour l’établissement du rapport de recherche, sans conséquence sur la délivrance du brevet, soit lorsqu’il statuait sur une demande de réduction des taxes, qui, jusqu’à une période récente, pouvait être rejetée si l’invention n’était manifestement pas brevetable 981 ; il peut également