668. Demandeur. – L’article L. 615-5 CPI, complété par les articles R. 615-2 à R. 615-5 issus du décret du 27 juin 2008, indique qu’une saisie-contrefaçon ne peut être autorisée et réalisée qu’à l’initiative d’une « personne ayant qualité pour agir en contrefaçon ». La formule vise, comme sous l’empire du texte antérieur à la réforme de 2007, le titulaire d’un brevet 2987 ou d’une demande de brevet 2988, à condition que celle-ci ait été publiée ou notifiée 2989 au saisi afin qu’elle lui soit opposable, et le licencié exclusif 2990 ; la loi ouvre également la saisie au bénéficiaire d’une licence d’office ou d’une licence obligatoire. Comme le licencié, même exclusif, n’a pas toujours qualité pour agir seul en contrefaçon dans les termes de l’article L. 615-2, et que la saisie-contrefaçon peut avoir à être prolongée par une action au fond, il faut évidemment comprendre que seul le licencié exclusif précisément habilité à agir en contrefaçon peut effectivement faire procéder à une saisie-contrefaçon.
En cas de cession non inscrite au registre, seul le cédant peut faire procéder à une saisie-contrefaçon puisque le cessionnaire n’a pas de droit opposable aux tiers 2991. C’est à la date de la présentation de la requête qu’il faut vérifier si le cessionnaire était