109. Exclusion du corps humain et de ses éléments dans leur environnement naturel. – Tendant à transposer les articles 5 et 6 de la directive 98/44, l’article L. 611-18, issu de la loi de bioéthique du 6 août 2004, est exclusivement consacré à la brevetabilité des inventions mettant en cause le corps humain ou ses éléments 490. Il dispose, dans son premier alinéa, que « le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte de l’un de ses éléments, y compris la séquence totale ou partielle d’un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables ». La formule, fidèle mot pour mot à celle de l’article 5, § 1er, de la directive 98/44, reprise à la règle 29, § 1er, CBE, ne saurait évidemment, au moins à première vue, être tenue pour contraire à la directive. Toutefois, interprétée à la lumière de celle de l’alinéa suivant, comme elle ne peut manquer de l’être, la formule de l’article L. 611-18, alinéa 1er CPI, s’avère malgré tout, ainsi qu’on le verra ci-dessous, incompatible avec l’article 5 de la directive 491.
La règle des articles L. 611-18, alinéa 1er, CPI et 5, § 1er, de la directive, entendus à ce stade de la discussion comme de même portée, poursuit la finalité d’exclure la protection par