421. Il a été vu que la conservation des droits attachés au brevet, jusqu’à l’expiration de la durée légale de protection, est subordonnée au versement annuel à l’INPI d’une redevance ou annuité 1922. Le défaut, volontaire ou involontaire, d’un tel versement justifie une sanction administrative tenant dans la déchéance du brevet, anéanti pour l’avenir. Comme en matière de marques, la déchéance sanctionne le manquement à une obligation que la loi impose au titulaire ; elle ne peut cependant, en matière de brevets, être fondée sur le défaut d’exploitation de l’invention brevetée.
§ 1. — Conditions de la déchéance
422. Dépassement de l’échéance. – La déchéance du brevet, voire d’une simple demande de brevet, est subordonnée à certaines conditions. En premier lieu, le titulaire doit avoir laissé passer une date sans acquitter la redevance annuelle – ou en versant une redevance à un taux insuffisant 1923. L’article L. 613-22, alinéa 1er, CPI dispose en effet qu’« est déchu de ses droits le propriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet qui n’a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l’article L. 612-19 dans le délai prescrit par ledit article ». L’alinéa 1er de ce dernier article précise que « toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement