820. Textes : brevetabilité du matériel végétal non constitutif d’une variété. – La mise en place, dans bon nombre d’États et en France en particulier, d’un régime spécifique de protection des variétés végétales, que la version initiale de la Convention UPOV interdisait de cumuler avec la protection par brevet, a conduit à la consécration dans les textes de droit des brevets d’une exclusion des variétés végétales de la protection par brevet. Ainsi, à l’instar de l’article 53, b) CBE 3632, les anciens articles L. 611-17, b) CPI, abrogé par la loi du 6 août 2004, et L. 611-20, issu de cette loi, prévoyaient que « les obtentions végétales d’un genre ou d’une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre relatives aux obtentions végétales ne sont pas brevetables ». Pour mettre le droit français en plus parfaite conformité avec l’article 4, § 1er, de la directive 98/44, qui exclut du droit des brevets les « variétés végétales », définies à l’article 2, § 3, par référence à l’article 5 du règlement 2100/94, l’article L. 611-19 I, 2o CPI, créé par la loi du 8 décembre 2004 transposant (partiellement) cette directive, énonce aujourd’hui l’exclusion par référence à la définition de
Cette fonctionnalité est réservée aux abonnés.