518. Exceptions spéciales. – Aux côtés des exceptions, de droit commun, applicables à tous types d’inventions brevetées, le Code de la propriété intellectuelle prévoit des exceptions à caractère spécial, propres aux inventions de biotechnologie végétale ou animale couvertes par brevet dans les termes des dispositions issues de la directive CE 98/44. Ces exceptions, prévues par les articles L. 613-5-1 à L. 613-5-3 et L. 613-2-4, sont le pendant des dispositions, elles aussi spéciales, des articles L. 613-2-1 à L. 613-2-3 qui déterminent l’étendue de la protection conférée par un brevet de biotechnologie. Créées par la loi du 8 décembre 2004, ces exceptions constituent la transposition des articles 10 et 11 de la directive 98/44.
519. Privilèges de l’agriculteur et du fermier. – La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend en principe à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés (art 8, dir. 98/44 et art. L. 613-2-3, CPI) 2310. L’application de cette règle dans toute sa rigueur aurait pour effet de priver l’agriculteur ayant ensemencé sa terre avec un matériel végétal breveté de la possibilité