750-1. Coopération renforcée. Accord particulier. – Après des dizaines d’années de vaines tentatives de mise en place d’un brevet communautaire, puis unitaire, censé produire ses effets, à l’image de la marque communautaire ou de la protection communautaire des obtentions végétales 3383, de façon uniforme et indivisible sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, restées sans lendemain principalement pour des raisons linguistiques 3384 dès lors qu’un brevet, à la différence d’une marque ou d’un modèle, est nécessairement libellé dans une langue, le législateur de l’Union européenne a adopté, le 17 décembre 2012, deux règlements instituant un brevet européen à effet unitaire 3385 : le règlement no 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil « mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet » et le règlement no 1260/2012 du Conseil relatif aux « modalités applicables en matière de traduction ».
Afin de surmonter les résistances de l’Espagne et de l’Italie, hostiles, pour des raisons principalement linguistiques, à un brevet proprement unitaire produisant ses effets en trois langues – allemand, anglais et français –, dont la mise en place supposait, sur la question des langues, l’accord unanime des États membres de l’Union