845. On abordera successivement le droit au COV (§ 1), la durée de la protection attachée au droit (§ 2) et la perte du droit (§ 3).
846. On distinguera l’hypothèse de droit commun (A) de celle dans laquelle l’obtention a été créée ou découverte et développée par un salarié (B).
847. Principe. – Aussi curieux que cela puisse paraître, la loi, à la différence de ce qui est prévu à l’article L. 611-6 CPI en matière de brevets, ne formule expressément aucun principe quant à l’attribution du droit au COV dans l’hypothèse, de droit commun, dans laquelle l’obtention n’a pas été créée ou découverte par un salarié. Cette lacune est d’autant plus regrettable que, d’une part, l’article L. 623-23-1 prévoit l’annulation du COV lorsque celui-ci « a été attribué à une personne qui n’y avait pas droit » et, que d’autre part, il existe une possibilité de revendiquer un COV, détenu par hypothèse par une personne qui n’y avait pas droit.
Il nous semble cependant que la règle de principe ne peut être autre que celle de l’attribution du droit au COV à l’obtenteur ou à son ayant cause, c’est-à-dire une personne autorisée par lui à effectuer le dépôt en son propre nom. Par delà une évidente logique, dès lors que