119. Seront analysées successivement les exclusions des variétés végétales (A), des races animales (B) et des procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux et d’animaux (C). L’analyse de ces exclusions supposera d’en déterminer le domaine d’application et donc de préciser, souvent en détail, quelles inventions du domaine animal ou végétal elles ne couvrent pas.
A. — Exclusion des variétés végétales
120. On examinera les justification et domaine de l’exclusion de brevetabilité (1) puis ses limites (2), autrement dit les hypothèses que l’exclusion ne couvre pas dans le domaine végétal.
1) Justification et domaine de l’exclusion
121. Justification. – L’article 53, b) CBE et l’article 4, § 1er, de la directive 98/44 excluent les « variétés végétales » de la protection par brevet, l’article 2, § 3, de cette directive précisant, pour délimiter le domaine de l’exclusion, que « la notion de variété végétale est définie à l’article 5 du règlement (CE) no 2100/94 » 558. L’article L. 611-19, I, 2o CPI, dans la rédaction issue de la transposition de la directive, dispose en ce sens que ne sont pas brevetables « les variétés végétales telles que définies à l’article 5 du règlement (CE) no 2100/94