68. Invention d’application. – L’invention d’application, évoquée aux côtés des inventions de produit et de procédé par la loi de 1968 dans sa version initiale et, aujourd’hui, par l’article 1er, c) du règlement communautaire no 469/2009 relatif au certificat complémentaire de protection pour les médicaments ou le considérant 28 de la directive 98/44 278, consiste à appliquer un moyen en vue d’un résultat. Elle tient, plus précisément, dans le rapport entre le moyen – produit ou procédé – et le résultat – matériel ou immatériel – issu de sa mise en œuvre. Même si les textes visés semblent la distinguer des inventions de produit et des inventions de procédé, et si la doctrine aborde souvent séparément l’application nouvelle de moyens connus, l’invention d’application, qui se traduit par une activité, ne constitue qu’une forme d’invention de procédé 279, même si le moyen mis en œuvre en vue du résultat consiste dans un produit – une molécule, par exemple – car l’application, dans ce cas, ne réside pas dans le produit, mais bien dans la relation de ce produit à l’effet engendré – thérapeutique, par exemple. Il est ainsi admis, par exemple, qu’une revendication d’application rédigée sous la forme « utilisation d’une substance X comme insecticide » est l’équivalent d’une revendication de procédé rédigée sous la
Cette fonctionnalité est réservée aux abonnés.