555. Formalisme. – Comme l’article L. 714-1 CPI, dernier alinéa, le prévoit en matière de marques, l’article L. 613-8, dernier alinéa, impose, à peine de nullité, que la cession soit constatée par écrit – acte sous seing privé ou acte authentique 2424. La Cour de cassation a précisé, en matière de marques mais la solution n’a pas de raison de ne pas être transposée, qu’il s’agit d’une nullité absolue 2425, susceptible ainsi d’être invoquée par tout tiers intéressé et non seulement par l’une des parties à l’acte.
La justification du caractère solennel de la cession tient moins, sans doute, dans la nécessité de protéger les parties, ou tout au moins l’une d’elles, que dans la volonté de garantir l’accomplissement des formalités de publicité ; l’acte n’est en effet opposable aux tiers qu’à condition d’avoir fait l’objet de telles formalités à l’initiative de l’une des parties, dont la demande adressée à l’INPI doit comporter « une copie ou un extrait de l’acte constatant la modification de la propriété » (art. R. 613-55, 2o).
556. Publicité et opposabilité. – Si la cession écrite du brevet, ou de la demande de brevet, prend pleinement effet entre les parties du seul fait de l’acte juridique 2426, elle n’est opposable aux tiers que moyennant