49. Pluralité de conditions. – Pour être délivré ou, une fois délivré, être considéré en justice comme valable, le brevet doit avoir pour objet une innovation intellectuelle d’une certaine nature dotée de caractères déterminés. Tous deux étroitement inspirés sur ce point de l’article 1er de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, l’article L. 611-10, alinéa 1er, CPI dispose en effet, comme l’article 52, § 1er, de la Convention de Munich sur le brevet européen (CBE) en termes très voisins, que « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ». La précision selon laquelle les brevets sont accordés pour les inventions « dans tous les domaines technologiques » a été ajoutée dans la Convention de Munich à l’occasion de sa révision en 2000, entrée en vigueur fin 2007, afin de la mettre en conformité avec les dispositions de l’article 27, § 1er, de l’Accord ADPIC ; elle l’a été ensuite dans le Code de la propriété intellectuelle par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, soucieuse sur ce point d’aligner le droit français de la brevetabilité à la fois sur le droit européen et sur celui de l’OMC.
La formule des