778. La deuxième condition de fond d’obtention ou de validité du CCP est formulée par les articles 3, b) et 3, § 1er, b) des règlements 469/2009 et 1610/96, qui exigent que, dans l’État membre où la demande de CCP est présentée et à la date de cette demande, « le produit, en tant que médicament (ou produit phytopharmaceutique), a(it) obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité ». Cette AMM doit, pour les médicaments, avoir été délivrée conformément, aujourd’hui, à la directive 2001/83 du 6 novembre 2001 instituant un Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain 3474 ou à la directive 2001/82 instituant à la même date un Code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires 3475 et, pour les produits phytopharmaceutiques, à la directive 91/414/CEE ou à une disposition équivalente de droit national. Pour obtenir un CCP en France en application de l’un ou l’autre des règlements, le produit, au sens entendu précédemment, doit non seulement être couvert, directement ou indirectement, par un brevet en vigueur produisant ses ou des effets en France, mais encore l’être par une AMM en vigueur dans ce pays ou, plus précisément, entrer dans la composition d’une spécialité pharmaceutique ou phytopharmaceutique bénéficiant d’une telle AMM, laquelle vise nécessairement le principe actif ou la composition de principes
Cette fonctionnalité est réservée aux abonnés.