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T2 - Droit de la propriété industrielle

4 juin 2013

Brevets d'invention Protections voisine s

2. - Le critère d'appréciation de l'activité inventive : la non-évidence pour l'homme du métier

4 juin 2013

T2 - Droit de la propriété industrielle

Brevets d'invention Protections voisine s

  • Réf : Passa J., T2 - Droit de la propriété industrielle, juin 2013, LGDJ, 9782275046990 Copier la référence
  • id : 9782275046990-70 Copier l'id

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189.     L’invention fait preuve d’activité inventive si, selon les textes, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique pour l’homme du métier. Le critère de l’activité inventive réside donc dans la non-évidence de l’invention pour ce spécialiste. Or, il est admis que l’invention est pour lui évidente, et donc non brevetable, lorsque, mettant en œuvre les connaissances générales et compétences moyennes dont il est supposé doté, il peut la déduire de l’état de la technique par le jeu de simples opérations d’exécution courante.

190.     « Approche problème-solution ». – Dès lors que l’invention est définie, en particulier par les décisions de l’OEB, comme la solution technique apportée à un problème technique 947, les mêmes décisions apprécient souvent le caractère inventif de la solution en identifiant – à partir de la description de l’invention –, et en énonçant, le problème à résoudre, tel qu’il se présentait à l’homme du métier, et auquel la solution proposée répond. Une fois le problème posé, et l’état de la technique de référence déterminé, il est en effet possible de déterminer si les éléments du second suggéraient la solution au premier, et ainsi si le passage du problème à sa solution était évident. Les directives d’examen de l’OEB indiquent sur ce point que,