413. Limitation de la revendication partiellement annulée. – La loi permet au juge de n’annuler que partiellement une ou plusieurs revendications du brevet. Inspirés de l’article 138, § 2, CBE, les articles L. 613-25 et L. 614-12 CPI – pour le brevet européen – disposent en effet que, « si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications ». La nullité partielle du brevet visée par ces textes est en réalité celle d’une ou de plusieurs revendications du brevet, ce que confirme la seconde partie de la phrase en évoquant la limitation de ces revendications. Concrètement, le motif de nullité peut n’affecter une revendication qu’en partie ; tel peut être le cas lorsque l’objet de la revendication s’étend au-delà du contenu de la demande initiale 1882 ou lorsque, la revendication étant divisible, le vice n’en affecte qu’une branche. Dans ce cas, le juge peut, plutôt que d’annuler la revendication dans son intégralité, prononcer une annulation partielle en ordonnant une limitation de cette revendication 1883. Aucune annulation partielle n’est toutefois possible lorsque le motif de nullité en cause affecte le brevet, non pas seulement « en partie », à travers seulement une ou plusieurs de ses revendications, mais en totalité, à
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