918. Le fait générateur de responsabilité civile peut encore prendre la forme d’une exploitation ou divulgation à un tiers d’informations confidentielles dont l’auteur de l’acte avait pourtant pris connaissance, cette fois, de manière parfaitement licite, avec le consentement de leur détenteur. À l’inverse des situations précédemment envisagées, l’accès intellectuel au savoir-faire n’a rien d’illicite ; la faute est commise en aval, par l’utilisation ou la divulgation à un tiers de l’objet du secret. Pour plus de clarté, on distinguera selon que l’auteur de la faute a obtenu communication de l’information à l’occasion d’une relation précontractuelle sans lendemain (A) ou dans le cadre de l’exécution d’un contrat (B). On soulignera en préalable que, dès lors que la faute consiste, non pas tant dans l’exploitation elle-même des éléments communiqués, mais, on le verra, dans la trahison d’un rapport de confiance par l’effet de cette exploitation, elle peut être sanctionnée même si ces éléments sont protégés par un droit privatif et si leur exploitation constitue une contrefaçon, car il existe bien alors deux comportements fautifs distincts ; la jurisprudence est assez nette sur ce point.
A. — Exploitation ou divulgation du savoir-faire après rupture d’une relation précontractuelle