367. Substitution du brevet européen au brevet français. – L’article L. 614-13, alinéa 1er, CPI dispose : « Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet européen est expiré sans qu’une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d’opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu ». Issue de la loi du 30 juin 1977, cette disposition n’était nullement imposée par la CBE. En effet, l’article 139, alinéa 3, de celle-ci prévoit que « tout État contractant demeure libre de décider si et dans quelles conditions peuvent être cumulées les protections assurées à une invention exposée à la fois dans une demande de brevet européen ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national ayant la même date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la même date de priorité ».
Ainsi, lorsqu’une demande de brevet européen – ou une demande « euro-PCT » – visant la France a été déposée sous priorité d’une demande de brevet français ou à la même date que celle-ci, le brevet