185. Instrument de référence. – L’appréciation de l’activité inventive suppose, on l’a vu, de déterminer si l’invention découle ou non de manière évidente de l’état de la technique. Or, cette évidence ou non-évidence ne peut que se mesurer par référence aux connaissances et compétences d’une personne. Ce qui est évident pour telle personne déterminée ne l’est en effet pas nécessairement pour telle autre. Les textes disposent alors que c’est « pour un homme du métier » que l’invention ne doit pas découler de manière évidente de l’état de la technique (art. L. 611-14, CPI et 56, CBE) 924. La loi de 1968, dans sa rédaction initiale, comme l’article 5 de la Convention de Strasbourg, ne comportait pas de référence expresse à ce personnage. Mais les tribunaux, confrontés à la nécessité d’apprécier l’évidence ou la non-évidence par référence à une personne, avaient déjà identifié le personnage de référence dans la figure de l’homme du métier ou de « l’homme de l’art » 925. C’est la loi de 1978, alignant sur ce point le droit français sur la Convention de Munich, qui a formellement introduit la référence à l’homme du métier, sans pour autant fournir d’éléments permettant de le définir, de telle façon que la jurisprudence a pu maintenir les critères dégagés sur la base de la loi de 1968 non
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