830. Sources. – Les conditions de distinction, d’homogénéité et de stabilité de la variété, auxquelles la délivrance et la validité du COV sont subordonnées, sont prévues respectivement par les articles 7 à 9 de la Convention UPOV et par les mêmes articles du règlement 2100/94. Elles l’étaient, en droit interne, par les 1o à 3o de l’article L. 623-1 CPI, et le sont aujourd’hui, en termes différents, aux 1o à 3o de l’article L. 623-2. Comme l’a jugé le Tribunal de première instance des Communautés 3652, ces conditions peuvent être appréciées à la lumière du document TG/1/3 de l’UPOV, du 19 avril 2002, intitulé « Introduction générale à l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité et à l’harmonisation des descriptions des obtentions végétales », dès lors que et le droit national et le règlement 2100/94 sont ou doivent être conformes à l’UPOV.
831. Définition. – L’article L. 623-2, 1o) CPI exige que la variété nouvelle « se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ». La satisfaction de cette condition, dite de « distinction » 3653, suppose que, au moment du dépôt de la demande de COV 3