630. Durée. – Le délai pour agir en contrefaçon de brevet est gouverné par une disposition spéciale relative à la prescription. L’article L. 615-8 CPI prévoit en effet que « les actions en contrefaçon prévues par le présent chapitre sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause ». Ce délai assez bref, au-delà duquel l’acte commis devient inattaquable, est sans doute une survivance de la règle de solidarité des prescriptions civile et pénale, pourtant dissociées par l’article 10 du Code de procédure pénale depuis une loi du 23 décembre 1980, qui renvoie la prescription de l’action civile aux règles civiles. Le délai de prescription est plus court que celui de cinq applicable en droit commun aux actions personnelles ou mobilières depuis la réforme de la prescription en matière civile opérée par la loi du 17 juin 2008 (art. 2224, C. civ.), l’article 2221 du Code civil réservant expressément l’application de règles spéciales. Naturellement, la disparition du brevet pour l’avenir, par expiration ou déchéance, n’empêche nullement d’agir pour faire sanctionner des faits non prescrits.
Le texte fait courir le délai de trois ans à compter des faits qui sont la cause de l’action ; ainsi, le délai court même si la victime n’en a pas eu connaissance au moment de leur commission. Le délai de