570. Cas. – Outre le cas dans lequel il n’a pas été passé par écrit 2481, le contrat de cession est nul dans les conditions du droit commun. Il peut être annulé en raison d’un vice du consentement et notamment d’un dol 2482 ou en raison d’un défaut de cause ou d’objet en cas d’annulation du brevet 2483, voire de déchéance acquise à la date de la cession. Cette annulation de la cession, comme la résolution pour inexécution 2484, emporte anéantissement rétroactif du contrat, alors censé n’avoir jamais produit d’effets. Cette conséquence du jugement, qui emporte rétablissement du cédant dans sa qualité de breveté lorsque le brevet n’a pas été annulé ou frappé de déchéance, fait l’objet d’une mention au RNB, qui rend opposable aux tiers cette restitution du brevet à son titulaire initial. Un arrêt a considéré que le non-paiement partiel de redevances forfaitaires dues ne justifie pas la résolution du contrat, au motif que celle-ci aurait pour conséquence que les redevances impayées ne seraient pas dues et que les redevances versées devraient être remboursées, mais seulement la résiliation du contrat pour l’avenir, impliquant que les redevances échues jusqu’à la date du jugement prononçant celle-ci doivent être payées 2485.
571. Restitutions. – Dès lors que le contrat annulé ou résolu est censé