558. Droit de la vente. – La loi sur les brevets ne comporte aucune disposition relative aux rapports des parties au contrat de cession, renvoyant ainsi, implicitement et nécessairement, au droit commun des contrats et à celui de la vente. Les tribunaux ont au demeurant toujours considéré que, en tant qu’elle opère transfert de propriété d’un meuble incorporel, la cession de brevet constitue une forme de vente, à laquelle sont applicables les dispositions des articles 1582 et suivants du Code civil. La Cour de cassation a ainsi été amenée à préciser, par référence à l’article 1583, que le contrat de cession se forme par le seul accord des parties sur la chose et sur le prix 2449. Les tribunaux ont également, et surtout, fait application des dispositions mettant à la charge du vendeur des obligations de délivrance (A) et de garantie – d’éviction (B) et des vices cachés (C) 2450.
559. Objet. – Le cédant est tout d’abord débiteur, selon l’article 1603 du Code civil, d’une obligation de délivrance de la chose. La nature incorporelle du brevet a pour conséquence que la délivrance peut s’opérer, comme le prévoit d’ailleurs l’article 1607 du même code pour les « droits incorporels », soit par la remise du titre – ici le fascicule du brevet ou de la demande de