609. Le « nantissement de meubles incorporels », visé à l’article 2329 du Code civil, peut prendre la forme du nantissement d’un brevet. Il s’agit d’un acte juridique par lequel le titulaire d’un brevet mobilise la valeur économique représentée par celui-ci pour garantir un crédit qui lui est consenti 2623. Soumise à quelques dispositions éparses du Code de la propriété intellectuelle, cette sûreté relève, pour le surplus, des dispositions du Code civil sur le gage des meubles corporels (art. 2355).
L’article R. 613-55 CPI impose que « la constitution (...) d’un droit de gage », ou la renonciation à un tel droit, fasse, à la demande de l’une des parties, l’objet d’une inscription au RNB. La réalisation de cette formalité de publicité conditionne l’opposabilité de la sûreté aux tiers et dispense de la remise du titre au créancier. La publicité du nantissement du fonds de commerce comportant un brevet ne dispense de l’accomplissement de cette formalité.
L’absence de dépossession du breveté débiteur a pour conséquence que celui-ci doit préserver les droits du créancier dont le gage est inscrit et, notamment, payer les annuités de maintien en vigueur du brevet et exercer l’action en contrefaçon pour préserver l’assiette du droit exclusif.
En cas de défaillance du débiteur, le créancier ne peut s’approprier directement