77. Une approche générale de cette exclusion précédera l’examen du cas particulier des méthodes d’affaires.
78. Éléments abstraits ou dépourvus de caractère technique. – Les c) et d) du paragraphe 2 des articles L. 611-10 CPI et 52 CBE excluent encore de la protection par brevet, pour le motif qu’ils ne constituent pas des inventions, respectivement « les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques (...) » et « les présentations d’informations ». Cette exclusion a un large domaine d’application, qui recouvre en partie celui de l’exclusion des méthodes mathématiques (art. 52, § 2, a), CBE et art. L. 611-10, § 2, a), CPI). Comme celle des découvertes, théories scientifiques et méthodes mathématiques, déjà évoquée, l’exclusion des principes, méthodes et plans – entendus au sens de projet et non de dessin de présentation d’une réalisation 326 – tient à la dimension abstraite de ces éléments 327, qui les prive de tout caractère technique et les rend insusceptibles en eux-mêmes de produire un résultat technique. Celle des présentations d’informations, que l’on présente parfois comme une simple illustration de l’exclusion précédente 328, est