1685. La pluralité des procédures d’insolvabilité et leur caractère transnational créent de nombreux obstacles en matière de déclaration de créances, tels que la territorialité des mesures de publicité légale, la distance géographique, les différences de langues et la multiplicité des règles locales de procédure. À cet égard, le règlement insolvabilité affirme à l’article 45, § 1 2857, le principe selon lequel « [t]out créancier peut produire sa créance à la procédure d’insolvabilitéprincipaleet à toute procédure d’insolvabilitésecondaire ».
1686. Ce principe trouve son écho à l’article 53 selon lequel « [t]out créancierétrangerpeut produire ses créances dans le cadre de la procédure d’insolvabilité partous les moyens de transmissionqui sont acceptés par le droit de l’État d’ouverture ».
1687. Encore faut-il que les créanciers connaissent l’existence de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un État membre. C’est l’objectif des articles 24 et 25 du règlement insolvabilité visant à organiser une information collective des créanciers. En effet, les États membres sont tenus de mettre en place des registres d’insolvabilité « accessibles à tous gratuitement » où sont publiées toutes les informations pertinentes relatives aux procédures d’insolvabilité ouvertes sur le territoire des États membres.