1831. Le traitement de l’insolvabilité des groupes de sociétés était le grand absent du règlement n° 1346/2000. Il s’agissait d’une volonté assumée du législateur de l’époque 3066. Il appartenait dès lors à la jurisprudence de combler cette lacune 3067 en adoptant une approche extensive de la notion de centre des intérêts principaux du débiteur dans l’objectif de se saisir de l’insolvabilité de groupes de sociétés dans leur ensemble. S’appuyant sur le concept de head office functions, dans les affaires emblématiques Daisytek, Rover, Collins & Aikman, Belvédère et Nortel précitées 3068, les juridictions admettaient aisément un renversement de la présomption de la localisation du centre des intérêts principaux au lieu du siège social des filiales étrangères au profit de celui de la société mère. On aboutissait ainsi à la localisation en un lieu unique du COMI des sociétés du groupe. Dès lors, les juridictions nationales pouvaient reconnaître leur compétence pour ouvrir des procédures principales d’insolvabilité à l’égard des filiales étrangères sur leur territoire, où était immatriculée la société contrôlante. Initiée par les tribunaux anglais, cette approche a rapidement été suivie par d’autres juridictions 3069.
1832. Cette jurisprudence permettait de regrouper l’ensemble des procédures d’insolvabilité principales ouvertes à l’encontre des