1037. Dans ses conclusions dans l’affaire Nortel, l’avocat général Paolo Mengozzi a observé que « le règlement reconnaît à la procédure secondaire, sinon unevraie autonomie, à tout le moins unesphère spécifiqueetjouit d’un régime, sous différents aspects, analogue à celui qui s’applique à la procédure principale » 1589. Et il poursuit en indiquant que « malgré la nature universelle et le rôle prédominant reconnus à la procédure principale ainsi que le caractère subordonné assigné à la procédure secondaire, cette dernière maintient, dans l’économie générale du règlement, unesphère propre,nécessaire à la poursuite des objectifs qui lui sont reconnuset de la fonction de limite à l’application du principe d’unité de la procédure d’insolvabilité qui lui est attribuée dans l’économie du règlement » 1590.
1038. Quelle est dès lors la nature juridique de la procédure secondaire ? Sous réserve des dispositions spécifiques du règlement insolvabilité, la procédure secondaire est une procédure d’insolvabilité autonome à part entière par rapport à la procédure principale. Ce principe d’autonomie a été affirmé dès 2008 par la Cour de cassation allemande, le Bundesgerichtshof – BGH. Dans son arrêt en date du 29 mai 2008, la plus haute juridiction allemande a affirmé que « par principe, procédure principale et secondaire