204. La pratique du commerce international a développé toute une série de sûretés personnelles. Ainsi, sont notamment apparues, dans les années 1970, les garanties autonomes 366 consenties dans le cadre de grands contrats internationaux, qui remplacent en pratique le dépôt de garantie 367. Les garanties autonomes sont très proches des crédits documentaires et des lettres de crédit stand-by 368.
205. Le cautionnement est une autre sûreté personnelle fréquemment utilisée par la pratique du commerce international. Il prend des formes diverses, comme la caution de retenue de garantie (retention money bond), la caution de soumission, la caution d’achèvement (performance guarantee) ou encore la caution de restitution d’acomptes (repayment guarantee) 369.
206. Dans le cadre de cet ouvrage, ne seront traitées que les questions de la loi applicable à la garantie autonome et au cautionnement.
§ 1. La loi applicable à la garantie autonome
207. Selon l’article 2321, alinéa premier du Code civil, la garantie autonome est « l’engagement par lequel le garant s’oblige,en considérationd’uneobligationsouscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues » 370.
208. La loi applicable à une garantie autonome peut être librement choisie par les parties 371. En application de l’article 3, § 1, du règlement