1034. Le considérant 48 du règlement insolvabilité énonce le principe selon lequel la procédure principale joue un « rôle prédominant » 1584 par rapport à la procédure secondaire. Ainsi, le praticien de l’insolvabilité de la procédure principale peut notamment influencer le sort de la procédure secondaire. À cet égard, l’article 46 du règlement insolvabilité 1585 prévoit que le praticien de l’insolvabilité de la procédure principale peut solliciter une suspension en tout ou partie des opérations de liquidation de la procédure secondaire. Il peut également proposer de clôturer la procédure secondaire sans liquidation par un plan de restructuration, un concordat ou une mesure comparable, à condition que le droit de l’État membre ayant ouvert la procédure secondaire permette une telle clôture de cette procédure 1586.
1035. À la demande d’un praticien de l’insolvabilité de la procédure principale, la juridiction de l’État membre dans lequel la procédure d’insolvabilité secondaire a été ouverte peut ordonner sa conversion en un autre type de procédure d’insolvabilité mentionné à l’annexe A, pour autant que les conditions d’ouverture de ce type de procédure prévues dans le droit national soient remplies et que ce type de procédure soit le plus approprié au regard des intérêts des créanciers locaux et de la cohérence entre les procédures