880. L’ouverture d’une procédure secondaire peut s’avérer problématique dès lors que le praticien de l’insolvabilité d’une procédure principale souhaite négocier un accord de restructuration de la dette. En effet, si les passifs des procédures principale et secondaire(s) se recoupent très largement, en pratique, il n’en reste pas moins que les créanciers peuvent bénéficier de privilèges en application de la lex fori concursus. Ainsi, une créance privilégiée dans le cadre d’une procédure peut être simplement chirographaire dans une autre et vice-versa.
881. Ensuite, le plan de restructuration doit être voté dans chaque procédure en application de la lex fori concursus qui diverge d’un État membre à un autre. Par exemple, le droit allemand connaît des classes de créanciers alors que le droit français applique un système de deux comités de créanciers et d’une assemblée des obligataires. De même, les règles de quorum et de majorité ne sont pas les mêmes. Ainsi, l’application de plusieurs lois rend la conclusion d’un accord de restructuration global très difficile en pratique.
882. Face à cette complication, l’article 38, § 3, du règlement insolvabilité introduit une innovation intéressante : « [l]orsqu'une suspension provisoire des poursuites individuelles a été accordée pour permettre des négociations entre le débiteur et ses