A. La recherche des critères pertinents
1273. Dans l’arrêt Gourdain 1987, l’exclusion de l’action en comblement de passif de la convention de Bruxelles était justifiée par différents indices. D’abord, la Cour s’est implicitement référée au principe vis attractiva concursus du droit français, puisqu’elle a relevé que la loi française sur la faillite prévoyait spécialement l’action en cause, qui devait être exercée exclusivement devant le tribunal ayant prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens. Ensuite, seul le syndic, agissant au nom et dans l’intérêt de la masse, était habilité à exercer l’action. Enfin, l’action en comblement de passif dérogeait aux règles générales du droit de la responsabilité et tirait son fondement juridique uniquement des dispositions du droit de la faillite, dérogatoire du droit commun 1988.
1274. À la suite de l’arrêt Gourdain, la Cour a aligné la détermination des actions annexes sur le champ d’application de la lex fori concursus tel que défini à l’article 4 du règlement n° 1346/2000 (devenu art. 7 du règlement insolvabilité). Ainsi, les actions judiciaires qui sont liées au déroulement et à la clôture de la procédure relèvent sans aucun doute de la compétence exclusive du tribunal ayant ouvert la procédure 1989. Il en va assurément de même des actions relatives aux autres éléments listés à