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Le droit international de l'insolvabilité

26 juin 2018

3. - Toute personne ou autorité habilitée à demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en vertu de la lex fori concursus secundarii

26 juin 2018

Le droit international de l'insolvabilité

  • Réf : Sénéchal M. et Dammann R., Le droit international de l'insolvabilité, juin 2018, Joly éditions, 9782306000991 Copier la référence
  • id : 9782306000991-200 Copier l'id

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787. Conformément à l’article 37, point b) du règlement insolvabilité, « toute autre personne [que le praticien de l’insolvabilité de la procédure principale]ou autorité habilitée à demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité en vertu de la loi de l’État membre sur le territoire duquel l’ouverture de la procédure d’insolvabilité secondaire est demandée [la lex fori concursus secundarii] », peut solliciter l’ouverture d’une telle procédure secondaire 1214.

788. Cette disposition soulève plusieurs questions. Faut-il restreindre la notion de « toute personne » à la catégorie des créanciers locaux ? Ensuite se pose la question de savoir si le demandeur doit prouver un intérêt particulier spécifique lié au caractère secondaire de la procédure d’insolvabilité. Enfin, il convient de s’interroger sur l’impact des décisions prises dans le cadre de la procédure principale à l’égard d’un créancier qui souhaite, par la suite, demander l’ouverture d’une procédure secondaire.

A. La notion de « toute autre personne ou autorité »

789. La notion de « toute autre personne » au sens de l’article 37, § 1, point b), du règlement insolvabilité, vise les créanciers du débiteur. Faut-il limiter le champ d’application de cette disposition aux créanciers locaux ? L’arrêt Burgo Group a tranché cette