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Le droit international de l'insolvabilité

26 juin 2018

Chapitre 12 - L'insolvabilité bancaire

26 juin 2018

Le droit international de l'insolvabilité

  • Réf : Sénéchal M. et Dammann R., Le droit international de l'insolvabilité, juin 2018, Joly éditions, 9782306000991 Copier la référence
  • id : 9782306000991-661 Copier l'id

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L’insolvabilité bancaire

Section 1. — Introduction et évolution des textes applicables en matière d’insolvabilité bancaire

2179. L’article 1, § 2, du règlement n° 1346/2000 exclut de son champ d’application les établissements de crédit, les entreprises d’investissement qui ne fournissent pas de services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, les organismes de placement collectif, ainsi que les compagnies d’assurance. En effet, les insolvabilités des établissements de crédit font l’objet de la directive n° 2001/24/CE du 4 avril 2011 3632 (« la directive n° 2001/24 »), qui a été transposée en droit français aux articles L. 613-31-1 à L. 613-31-10 du Code monétaire et financier, par l’ordonnance n° 2004-1127 du 21 octobre 2004, complétée par un décret d’application du 5 janvier 2005 3633. Alors l’insolvabilité d’un établissement bancaire doit-elle relever uniquement du régime édicté par la directive n° 2001/24 ?

2180. En réalité, la situation a été bien plus complexe. En effet, certains types d’entités échappaient tout simplement au dispositif européen 3634. Ce fut le cas des entreprises d’investissement qui détiennent des avoirs de leurs clients 3635 ou encore des établissements de paiements 3636. Ensuite, les holdings bancaires (compagnies financières