§ 1. Complémentarité et différences de la directive n° 2001/24 et du règlement n° 1346/2000
2190. En élaborant la directive n° 2001/24, le législateur européen a refusé une uniformisation au niveau européen du droit de l’insolvabilité bancaire pour des raisons de complexité et de souveraineté nationale. Il s’est contenté d’adopter des règles de conflit de lois pour désigner la loi applicable d’un État membre en cas d’insolvabilité bancaire.
2191. Ainsi, la directive n° 2001/24 traite de l’assainissement et de la liquidation des établissements de crédit 3651 et de leurs succursales créées dans un État membre autre que l’État membre d’origine. La notion d’« État membre d’origine » est définie comme l’État membre où l’établissement de crédit a obtenu son agrément, valant « passeport européen », en application du règlement n° 575/2013 3652. La directive n° 2001/24 a aussi vocation à s’appliquer en cas d’insolvabilité d’un établissement de crédit ayant son siège hors de l’Union européenne, toutefois à la seule condition qu’il existe des succursales de cet établissement dans au moins deux États membres. De plus, comme expliqué précédemment, le législateur européen a récemment élargi le champ d’application de la directive n° 2001/24 par la BRRD 3653.