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Le droit international de l'insolvabilité

26 juin 2018

3. - L'opposabilité d'une sûreté à la procédure d'insolvabilité

26 juin 2018

Le droit international de l'insolvabilité

  • Réf : Sénéchal M. et Dammann R., Le droit international de l'insolvabilité, juin 2018, Joly éditions, 9782306000991 Copier la référence
  • id : 9782306000991-425 Copier l'id

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1456. Dans quelle mesure le bénéficiaire d’une sûreté réelle, constituée sous le régime d’un droit d’un État membre autre que celui de la procédure d’insolvabilité, peut-il s’en prévaloir dans le cadre de cette procédure ? Il s’agit d’une question préalable qui relève du droit international privé du tribunal de l’ouverture de la procédure.

1457. En droit international privé français, l’interaction entre la lex fori concursus et la lex rei sitae est discutée en doctrine 2356. Dans l’arrêt Kléber du 25 février 1986 2357, la Cour de cassation a considéré que la lex rei sitae devait se combiner avec celle de l’insolvabilité. Ainsi, en matière de sûretés réelles, la lex contractus et la loi de la situation cohabitent avec la loi de l’insolvabilité qui ne détermine que les conditions d’opposabilité de la sûreté et le rang des créances garanties 2358. Comme l’explique Hervé Synvet, la lex fori concursus est dépourvue d’effet créateur, mais a seulement le pouvoir de restreindre les droits du titulaire de la sûreté 2359.

1458. La jurisprudence postérieure à l’arrêt Kléber ne semble pas remettre en cause cette analyse. Certes, dans l’arrêt Heinrich Otto du 8 janvier 1991 2360, la Cour de cassation a affirmé l’applicabilité de la lex fori concursus en tant que loi du for « quelle que soit la loi régissant la validité et