336. Le terme « intérêts » englobe non seulement les activités commerciales, industrielles ou professionnelles, mais aussi les activités économiques au sens large, de manière à inclure les activités des particuliers, et notamment des consommateurs 571. Ce terme exclut les intérêts personnels et immatériels du débiteur 572.
337. Le terme « principaux » constitue le critère de sélection au cas où ces intérêts comprennent des activités de caractère différent dirigées depuis d’autres centres 573. On retrouve ici l’idée de pondération retenue par l’arrêt Interedil 574.
338. À cet égard, il convient d’examiner successivement les règles de localisation concevables, la solution retenue par le règlement n° 1346/2000 et l’évolution de l’interprétation de la notion de COMI tant par les tribunaux des États membres que par la Cour de justice qui, in fine, a été codifiée dans le cadre de la refonte du règlement.
C
Centre des intérêts principaux (COMI)
– notion, 336
Compétence juridictionnelle
– localisation du COMI, 336
571. V. Rapport Virgós/Schmit, n° 75.
572. V. Mankowski/Müller/Schmidt (Mankowski), Art. 3, n° 13.
573. V. Rapport Virgós/Schmit, n° 75.
574. CJUE, 20 oct. 2011, aff. C-396/09, ECLI:EU:C:2011:671.