§ 1. La règle de principe : article 7, § 1, du règlement insolvabilité
1391. L’article 7 du règlement insolvabilité énonce le principe du rattachement en faveur de la lex fori concursus de l’État d’ouverture : « Sauf disposition contrairedu présent règlement, laloi applicable à la procédure d’insolvabilité, et à seseffets est celle de l’État membresur le territoire duquel cette procédure estouverte(ci-après dénommé “État d’ouverture”) ». Le considérant 66 du règlement insolvabilité complète cette disposition en clarifiant que la « lex fori concursus déterminetous les effetsde la procédure d’insolvabilité, qu’ils soientprocédurauxousubstantielssur les personnes et les rapports juridiques concernés. Elle régit toutes les conditions liées à l’ouverture, audéroulementet à laclôturede la procédure d’insolvabilité » 2218.
1392. À cet égard, le Rapport Virgós/Schmit donne un aperçu du domaine d’application particulièrement large de la lex fori concursus 2219. Cette dernière détermine, entre autres, les personnes pouvant faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité, les conditions à remplir pour ouvrir cette procédure et les personnes habilitées à introduire la demande d’ouverture ; elle précise la nature et la portée du dessaisissement du débiteur ainsi que les biens concernés par la