165. L’application des règles de conflits de lois du lieu de la situation des biens suppose, dans un premier temps, de localiser les biens, objets d’une sûreté réelle. À cet égard, il faut distinguer les règles de localisation « de droit commun » des règles de localisation des actifs édictées par le règlement insolvabilité, qui ont pour objectif de déterminer si un bien appartient à la procédure principale ou secondaire d’un débiteur ou encore si un créancier peut invoquer l’application de l’article 8 du règlement insolvabilité 298. Par exemple, une créance est localisée par le règlement insolvabilité au lieu où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux alors que la localisation d’une créance « en droit commun » fait l’objet d’une discussion doctrinale 299. Il convient également de s’interroger sur la possibilité d’une reconnaissance en France de sûretés réelles de droit étranger.
§ 1. La localisation des biens faisant l’objet d’une sûreté réelle
166. La localisation des droits réels immobiliers ne pose pas de difficultés particulières. La même remarque s’applique aux biens meubles corporels. Toutefois, un problème peut surgir si les biens en question sont ultérieurement déplacés à l’étranger, par exemple dans l’hypothèse d’une sûreté portant sur du matériel ferroviaire circulant entre Paris, Londres et Bruxelles dans notre