1668. Au moment de l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité, il se peut que soit en cours une instance judiciaire ou arbitrale concernant un bien ou un droit qui fait partie de la masse de l’insolvabilité dans un État membre autre que celui du débiteur. Se pose alors la problématique d’une nécessaire coordination de ces instances avec la lex fori concursus principalis 2797. Dès lors, il convient de déterminer si le praticien de l’insolvabilité de la procédure principale peut intervenir dans le cadre de l’instance en cours pour demander, le cas échéant, sa suspension. Faut-il transférer la compétence en faveur du tribunal d’ouverture de la procédure en application du principe vis attractiva concursus 2798 ? Le règlement fait également une distinction entre les actions en recouvrement de créances et les actions engagées au fond. Seule cette dernière catégorie d’actions concernant le patrimoine du débiteur est visée à l’article 18 du règlement insolvabilité 2799. Enfin se posait la question de l’applicabilité de l’article 18 aux procédures d’arbitrage en cours. Dans le cadre de la refonte du règlement, le législateur de l’Union a tiré les conséquences de l’affaire Elektrim 2800 en incluant les procédures arbitrales en cours dans le champ d’application de l’article 18.
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