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Le droit international de l'insolvabilité

26 juin 2018

6. - Protection du tiers acquéreur, l'article 17 du règlement insolvabilité

26 juin 2018

Le droit international de l'insolvabilité

  • Réf : Sénéchal M. et Dammann R., Le droit international de l'insolvabilité, juin 2018, Joly éditions, 9782306000991 Copier la référence
  • id : 9782306000991-490 Copier l'id

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A. Problématique

1653. La pratique montre que la publicité d’une décision d’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité dans les États membres autres que celui d’ouverture peut être effectuée avec un retard considérable. Dans la mesure où l’ouverture d’une procédure collective peut entraîner un dessaisissement total ou partiel du débiteur, se pose la question de savoir s’il faut organiser la protection des tiers acquéreurs de bonne foi établis dans un autre État membre qui contractent avec le débiteur en ignorant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Cette problématique concerne surtout les transactions portant sur les actifs immobiliers localisés dans un autre État membre enregistrés dans le registre public. Dans un souci légitime de protection de ses intérêts, l’acquéreur de bonne foi ne devrait-il pas se fier à l’application éventuelle de la lex concursus de l’État où est situé le registre (lex libri) ? Quid de l’application plus générale de la loi d’insolvabilité de l’État où est situé le bien en question ? 2757

B. La ratio legis de l’article 17 du règlement insolvabilité

1654. L’article 17 du règlement insolvabilité, qui reprend l’article 14 du règlement n° 1346/2000, tranche cette problématique en organisant un système consistant à remplacer la lex fori concursus principalis par la loi de l’insolvabilité de