1640. L’article 14 du règlement insolvabilité, qui reprend la rédaction de l’article 11 du règlement n° 1346/2000, prévoit une règle dérogatoire de rattachement pour les biens soumis à enregistrement par rapport au principe de l’article 7 du règlement insolvabilité : « Les effets de la procédure d’insolvabilité sur les droits d’un débiteur sur un bienimmobilier, unnavireou unaéronefqui sont soumis àinscriptiondans unregistre publicsont régis par la loi de l’État membresous l’autoritéduquel ce registre est tenu ».
1641. Comme l’explique le Rapport Virgós/Schmit, cette règle de conflit de lois 2728 poursuit un double objectif 2729. Tout d’abord, elle tente d’éviter un conflit entre la lex fori concursus et la loi de l’État membre de l’enregistrement (lex libri) pour les immeubles, les navires et les aéronefs. Il se peut en effet, que la lex fori concursus prévoie des effets sur ces biens qui n’existent pas ou qui sont très différents dans l’État de leur enregistrement (par exemple des privilèges, droits de priorité, droits de rétention, etc.) 2730. Leur enregistrement ne serait donc que très difficilement concevable. On comprend que dans un tel cas figure, la lex libri devrait primer.
1642. Le deuxième objectif de l’article 14 du règlement insolvabilité consiste à assurer la sécurité juridique des