563. L’article 32, § 1, alinéa 1 du règlement insolvabilité prévoit que « les décisions relatives audéroulement et à la clôtured’une procédure d’insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d’ouverture est reconnue conformément à l’article 19 ainsi que lesconcordatsapprouvés par une telle juridiction sont également reconnus sans autre formalité ».
564. Il en est de même s’agissant des « décisions qui découlent directement de la procédure d’insolvabilité et qui y sont étroitement liées, même si elles ont été rendues par une autre juridiction » 884.
565. Enfin, l’article 32, § 1, alinéa 1 « s’applique également aux décisions relatives auxmesures conservatoiresprises après la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou en rapport avec celle-ci » 885.
§ 1. Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité
566. La reconnaissance des décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité ainsi que des jugements homologuant un concordat suit le même régime que les décisions d’ouverture. Ainsi, l’article 32 renvoie à l’article 19 du règlement insolvabilité.
567. La reconnaissance d’un jugement d’ouverture dans les autres États membres en application de l’article 19 du