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Le droit international de l'insolvabilité

26 juin 2018

Section 3. - La reconnaissance automatique des autres jugements relatifs à la procédure d'insolvabilité visés à l'article 32 du règlement insolvabilité

26 juin 2018

Le droit international de l'insolvabilité

  • Réf : Sénéchal M. et Dammann R., Le droit international de l'insolvabilité, juin 2018, Joly éditions, 9782306000991 Copier la référence
  • id : 9782306000991-137 Copier l'id

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563. L’article 32, § 1, alinéa 1 du règlement insolvabilité prévoit que « les décisions relatives audéroulement et à la clôtured’une procédure d’insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d’ouverture est reconnue conformément à l’article 19 ainsi que lesconcordatsapprouvés par une telle juridiction sont également reconnus sans autre formalité ».

564. Il en est de même s’agissant des « décisions qui découlent directement de la procédure d’insolvabilité et qui y sont étroitement liées, même si elles ont été rendues par une autre juridiction » 884.

565. Enfin, l’article 32, § 1, alinéa 1 « s’applique également aux décisions relatives auxmesures conservatoiresprises après la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou en rapport avec celle-ci » 885.

§ 1. Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité

566. La reconnaissance des décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité ainsi que des jugements homologuant un concordat suit le même régime que les décisions d’ouverture. Ainsi, l’article 32 renvoie à l’article 19 du règlement insolvabilité.

567. La reconnaissance d’un jugement d’ouverture dans les autres États membres en application de l’article 19 du