1810. La reconnaissance automatique de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans l’ensemble des autres États membres de l’Union conformément à l’article 19 est un des piliers du règlement insolvabilité. En effet, la publication du jugement d’ouverture dans les autres États membres est, certes, prévue par l’article 28, mais ne constitue pas une condition préalable de reconnaissance du jugement d’ouverture.
1811. Dans certains cas, une partie des personnes concernées peut ne pas être au courant de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité et agir de bonne foi en contradiction avec ces nouvelles circonstances 3038. À cet égard, l’article 31 du règlement insolvabilité 3039 apporte une solution : « [c]elui qui, dans un État membre,exécute une obligationauprofit d’un débiteursoumis à uneprocédure d’insolvabilitéouverte dans unautre État membre, alors qu’il aurait dû le faire au profit dupraticien de l’insolvabilitéde cette procédure, est libéré s’il ignorait l’ouverture de la procédure ».
1812. Cette règle est assortie d’une double présomption simple : « [c]elui qui a exécuté cette obligationavantles mesures de publicité prévues à l’article 28 estprésumé,jusqu’à preuve du contraire, avoirignoré l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Celui qui l’a exécutéeaprèsces