562. L’article 19, § 1, alinéa 2, du règlement insolvabilité énonce le principe selon lequel la reconnaissance automatique de toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité « s’applique également lorsqu’un débiteur, du fait de saqualité, n’est pas susceptible de faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans d’autres États membres. » Ainsi, par exemple, la France doit reconnaître la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard d’un consommateur résidant dans un autre État membre 883.
883. V. Paulus, Art. 19, n° 11.